2. Dans le présent règlement, on entend par:
«carburant biodiesel»: carburant diesel oxygéné à base d’esters ou d’éthers, de dérivés d’huiles végétales ou de gras animal, ou produit par hydrogénation de biomasses;
«carburant d’aviation»: distillat léger ou moyen du pétrole destiné à servir de carburant dans les moteurs d’avion ;
«carburant diesel»: distillat moyen du pétrole destiné à servir de carburant dans les moteurs à allumage par compression;
«carburant diesel contenant du carburant biodiesel»: mélange de carburant diesel et de carburant biodiesel, selon différentes proportions, destiné à servir de carburant dans les moteurs à allumage par compression;
«essence»: distillat léger du pétrole destiné à servir de carburant dans les moteurs à allumage commandé;
«essence contenant de l’éthanol-carburant»: mélange d’essence et d’éthanol-carburant destiné à servir de carburant dans les moteurs à allumage commandé;
«éthanol-carburant»: alcool éthylique de formule chimique C2H5OH produit à partir de matières renouvelables et vendu soit comme produit devant être mélangé directement à de l’essence, soit pour servir d’intrant à la reformulation des essences ou à la fabrication d’éther éthyl-tertio-butylique, un oxygénat fabriqué en combinant de l’éthanol et de l’isobutylène et vendu comme produit devant être ajouté à de l’essence;
«mazout»: mélange homogène d’hydrocarbures destiné à servir de combustible.